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              Le salaire assuré pour les prestations de risque est limité à 7 x la rente AVS maximale.

                           Prestations de retraite
                           Rente de vieillesse (en % de l’avoir               6.80 %
                           de vieillesse final acquis)
                           Rente d’enfant de retraité (en %                  20.00 %
                           de la rente de vieillesse)
                           Bonif. De vieillesse (H/F)                 En % du salaire assuré

                                       18- 34 ans                            5.00 %
                                       35-44 ans                             7.10 %
                                       45-54 ans                             10.70 %
                                       55-65 ans                             12.80 %


                           Financement
                           Part de l’employeur                                5.75 %
                           Part du travailleur                                5.75 %
                           Total                                             11.50 %

                    La cotisation est répartie entre le travailleur et l’employeur qui en paient la moitié chacun.
                    Elle est exprimée en pourcent du salaire AVS.
                    Les  plans  de  prévoyance  des  fondations  particulières  doivent  intégrer  un  élément  de
                    solidarité entre les classes d’âge. Selon ce principe, un assuré âgé ne doit pas payer plus
                    cher qu’un jeune pour l’ensemble de sa prévoyance professionnelle.
                    Si la cotisation d’une fondation particulière est supérieure à 11.5 % (taux de cotisation prévu
                    par la caisse CAPAV), il ne peut pas être retenu plus de 5.75 % (moitié de la cotisation
                    ordinaire CAPAV) sur le salaire du travailleur.

              7.    Dans  le  canton  de  Vaud,  les  travailleurs  sont  assurés  auprès  de  la  Caisse  de  retraite
                    professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction (ci-après CRP), dont le règlement
                    est conforme aux dispositions de la LPP et fait partie intégrante de la présente convention.
                    Les employeurs ont l’obligation de s’affilier à la CRP, exception faite de ceux au bénéfice
                    d’une  décision  d’exemption  d’affiliation,  car  ayant  démontré  avoir  pris  des  mesures  de
                    prévoyance au moins équivalentes à celles de la CRP. Ainsi, un employeur peut assurer son
                    personnel auprès d’une autre institution d’assurance que la CRP pourvu que les travailleurs
                    n’en subissent nul préjudice et que, notamment :

                    -    la prime à la charge des travailleurs n’y soit pas plus élevée que 5.5%
                    -    les types de prestations y soient au moins équivalents à ce qui suit :

                    a)   La rente de vieillesse correspond à l’avoir de vieillesse accumulée à l’âge de la
                         retraite multiplié par le taux de conversion fixé par la LPP.

                    b)   L’assuré a droit à un quart de rente d’invalidité s’il est invalide à raison de 40% au
                         moins, au sens de l’AI, à une demi-rente s’il est invalide à raison de 50% au moins,
                         à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s’il est
                         invalide à 70% au moins.

                    c)   La rente d’invalidité est calculée selon le même taux de conversion que la rente de
                         vieillesse. L’avoir de vieillesse déterminante comprend alors :
                         -     l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré à la naissance du droit à la rente
                               d’invalidité;
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