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Les réserves ne sont possibles que pour les maladies existant au moment de l’admission
ainsi que pour les maladies antérieures si, selon l’expérience, une rechute est possible. Elles
sont caduques au plus tard après cinq ans, l’assuré pouvant, avant l’échéance de ce délai
fournir la preuve que la réserve n’est plus justifiée. Une réserve n’est valable que si elle est
communiquée par écrit à l’assuré et qu’elle précise le début et la fin de sa validité ainsi que
le type de maladie qu’elle concerne. Ces principes sont également applicables par analogie
en cas d’augmentation du montant des indemnités journalières et de réduction du délai
d’attente.
Le changement d’assureur ne donne pas le droit d’émettre de nouvelles réserves ou
d’aggraver les réserves existantes. L’assureur a le droit d’émettre de nouvelles réserves ou
d’aggraver les réserves existantes uniquement en cas de passage dans l’assurance
individuelle et seulement en cas d’augmentation du montant des indemnités journalières
et/ou de réduction du délai d’attente.
4. L’assureur ne peut faire valoir de sur indemnisation par rapport aux prestations
d’assurances sociales (LAA, AI, LPP, AM) ainsi que d’indemnités provenant d’un recours
contre le tiers responsable que pour autant que la perte de gain effective subie par l’assuré
ait été complètement indemnisée, ainsi que ses frais supplémentaires de même que ceux
subis par les proches et leurs éventuelles diminutions de revenu.
5. Le travailleur est libéré du paiement de la prime durant la maladie :
a) tant que durent les rapports de travail (assurance de type LAMal);
b) sauf en cas de passage volontaire en assurance individuelle (assurance de type LCA).
6. Le libre passage doit être garanti pour tous les travailleurs en cas de transfert de l’assurance
perte de gain collective à une assurance perte de gain individuelle. L’assuré qui quitte le
cercle des assurés de l’assurance collective a le droit de demander son passage dans
l'assurance individuelle, dans un délai de 90 jours dès la réception de la communication de
ce droit. Les primes de l'assurance individuelle deviennent alors à la charge exclusive de
l'assuré.
En cas de chômage, l’indemnité journalière en cas de maladie est versée dès le 31e jour à
l’équivalent de la prestation de l’assurance-chômage
7. Le droit aux prestations durant un séjour de plus de trois mois hors de Suisse est exclu,
sous réserve d’un engagement sur des chantiers à l’étranger, de dispositions légales
contraires ou en cas de séjour dans une maison de santé dans la mesure où un rapatriement
en Suisse n’est pas possible pour des raisons médicales.
Un assuré malade qui se rend à l’étranger sans le consentement de l’assureur ne peut faire
valoir de prestations qu’au moment de son retour en Suisse.
8. Pour le surplus, font foi la police d'assurance et les conditions générales d'assurance pour
déterminer les prestations assurées. Il en va de même en cas de modification des conditions
d'assurance ou de changement d'assureur.
9. Pour toutes les prestations qui ne sont pas prises en charge par l'assurance perte de gain
maladie, ainsi que dans les hypothèses où l'assureur émettrait une ou plusieurs réserves à
l'encontre du travailleur ou refuserait de l'assurer, l'employeur payera au travailleur le
salaire de base conformément aux art. 324a et 324b CO. Pour tous les cas couverts par
l'assurance perte de gain maladie, l'employeur est libéré de toute autre obligation.
10. Dans le canton de Genève, le travailleur engagé chez un employeur signataire de la présente
CCT, membre d’une caisse de compensation, a l’obligation d’être inscrit à l’un des contrats
collectifs d'assurance contractés par les associations professionnelles.