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                    Les réserves ne sont possibles que pour les maladies existant au moment de l’admission
                    ainsi que pour les maladies antérieures si, selon l’expérience, une rechute est possible. Elles
                    sont caduques au plus tard après cinq ans, l’assuré pouvant, avant l’échéance de ce délai
                    fournir la preuve que la réserve n’est plus justifiée. Une réserve n’est valable que si elle est
                    communiquée par écrit à l’assuré et qu’elle précise le début et la fin de sa validité ainsi que
                    le type de maladie qu’elle concerne. Ces principes sont également applicables par analogie
                    en cas d’augmentation du montant des indemnités journalières et de réduction du délai
                    d’attente.
                    Le  changement  d’assureur  ne  donne  pas  le  droit  d’émettre  de  nouvelles  réserves  ou
                    d’aggraver les réserves existantes. L’assureur a le droit d’émettre de nouvelles réserves ou
                    d’aggraver  les  réserves  existantes  uniquement  en  cas  de  passage  dans  l’assurance
                    individuelle et seulement en cas d’augmentation du montant des indemnités journalières
                    et/ou de réduction du délai d’attente.

              4.    L’assureur  ne  peut  faire  valoir  de  sur  indemnisation  par  rapport  aux  prestations
                    d’assurances sociales (LAA, AI,  LPP,  AM)  ainsi  que  d’indemnités  provenant  d’un  recours
                    contre le tiers responsable que pour autant que la perte de gain effective subie par l’assuré
                    ait été complètement indemnisée, ainsi que ses frais supplémentaires de même que ceux
                    subis par les proches et leurs éventuelles diminutions de revenu.

              5.    Le travailleur est libéré du paiement de la prime durant la maladie :

                    a)   tant que durent les rapports de travail (assurance de type LAMal);
                    b)   sauf en cas de passage volontaire en assurance individuelle (assurance de type LCA).

              6.    Le libre passage doit être garanti pour tous les travailleurs en cas de transfert de l’assurance
                    perte de gain collective à une assurance perte de gain individuelle. L’assuré qui quitte le
                    cercle  des  assurés  de  l’assurance  collective  a  le  droit  de  demander  son  passage  dans
                    l'assurance individuelle, dans un délai de 90 jours dès la réception de la communication de
                    ce droit. Les primes de l'assurance individuelle deviennent alors à la charge exclusive de
                    l'assuré.
                    En cas de chômage, l’indemnité journalière en cas de maladie est versée dès le 31e jour à
                    l’équivalent de la prestation de l’assurance-chômage

              7.    Le droit aux prestations durant un séjour de plus de trois mois hors de Suisse est exclu,
                    sous  réserve  d’un  engagement  sur  des  chantiers  à  l’étranger,  de  dispositions  légales
                    contraires ou en cas de séjour dans une maison de santé dans la mesure où un rapatriement
                    en Suisse n’est pas possible pour des raisons médicales.

                    Un assuré malade qui se rend à l’étranger sans le consentement de l’assureur ne peut faire
                    valoir de prestations qu’au moment de son retour en Suisse.

              8.    Pour le surplus, font foi la police d'assurance et les conditions générales d'assurance pour
                    déterminer les prestations assurées. Il en va de même en cas de modification des conditions
                    d'assurance ou de changement d'assureur.

              9.    Pour toutes les prestations qui ne sont pas prises en charge par l'assurance perte de gain
                    maladie, ainsi que dans les hypothèses où l'assureur émettrait une ou plusieurs réserves à
                    l'encontre  du  travailleur  ou  refuserait  de  l'assurer,  l'employeur  payera  au  travailleur  le
                    salaire de base conformément aux art. 324a et 324b CO. Pour tous les cas couverts par
                    l'assurance perte de gain maladie, l'employeur est libéré de toute autre obligation.

              10.  Dans le canton de Genève, le travailleur engagé chez un employeur signataire de la présente
                    CCT, membre d’une caisse de compensation, a l’obligation d’être inscrit à l’un des contrats
                    collectifs d'assurance contractés par les associations professionnelles.
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