Page 34 -
P. 34

27





              Art. 43    Caisse de compensation dans le canton de Genève

              1.    Pour  assurer  une  égale  répartition  des  prestations  mises  à  la  charge  des  employeurs  à
                    teneur  des  art.  20,  21  (gypserie-peinture  seulement),  25,  40  et  41  de  la  présente
                    convention, chaque association patronale, excepté la  marbrerie, dispose d’une caisse de
                    compensation professionnelle. Cette dernière est également chargée de la perception et de
                    la transmission aux institutions intéressées par des contributions dues en vertu des art. 35,
                    36, 38 et 42 de la présente convention.

              2.    Outre les membres des associations professionnelles, qui sont d’office affiliés à la Caisse de
                    compensation, tout employeur qui participe à titre individuel à la présente convention est
                    également rattaché à la caisse de sa profession.

              3.    Toute contestation relative aux droits et obligations des entreprises astreintes à contribuer
                    à la Caisse de compensation est tranchée sur la base du règlement de cette institution.

              4.    La caisse de compensation professionnelle est tenue de communiquer aux organes paritaires
                    de  contrôle  de  la  présente  convention  qui  le  demandent  toute  information  relative  aux
                    conditions de travail et de salaire des travailleurs ainsi qu’au paiement des contributions
                    visées aux articles 35, 36, 38 et 42 de la présente convention.

              5.    Lorsqu’une entreprise ne remplissant pas régulièrement ses obligations envers la Caisse de
                    compensation a fait l’objet d’une mise en demeure de la part de la commission paritaire du
                    second œuvre (CPSO) et que cette mise en demeure est restée sans effet, la commission
                    paritaire peut constater une violation de la présente convention et prendre des mesures.
                    Dans ce cas, les décisions de la commission paritaire peuvent faire l’objet d’un recours de
                    l’entreprise à la Chambre des relations collectives de travail constituée en tribunal arbitral,
                    et ce, dans les trente jours qui suivent la communication de la décision à l’intéressé.

              6.    En  outre,  les  travailleurs  et  les  employeurs  peuvent  constater,  après  la  CPSO,  que  les
                    engagements pris de respecter la présente convention n’ont pas été tenus. Dans ce cas,
                    outre la radiation de l’entreprise de la Caisse de compensation et d’autres institutions de
                    prévoyance  auxquelles  elle  était  rattachée  jusqu’alors,  la  CPSO  peut  constater  qu’une
                    déclaration de soumission à la présente convention signée en son temps par l’entreprise en
                    cause est devenue caduque par la faute de celle-ci. Une telle constatation peut être portée
                    à la connaissance des travailleurs de l’employeur en question, ainsi que des administrations
                    publiques intéressées.

              7.    En cas de refus d'une inscription ou d'une radiation par une Caisse de compensation, celle-
                    ci en informe la CPSO ainsi que les autres caisses de compensation.

              8.    Les  caisses  de  compensation  sont  solidairement  tenues  de  refuser  une  demande
                    d'inscription présentée par un employeur s'il a été écarté par l'une d'entre elles pour :

                    -    non-paiement des cotisations sociales ;
                    -    agissements  contraires  aux  règles  de  l'éthique  de  la  profession  (infraction  grave
                         envers les dispositions des conventions collectives).

              9.    L'inscription  à  une  caisse  de  compensation  est  notifiée  par  affiche  dans  les  bureaux  de
                    l'employeur ou de toute autre manière adéquate.

              10.  Sur demande de la CPSO, chaque caisse de compensation est tenue de ne plus délivrer les
                    attestations usuelles requises par les maîtres d'ouvrage publics ou privés à tout employeur
                    ne remplissant plus tout ou partie de ses obligations.

              11.  Dès que la caisse prend la décision de suspendre les prestations conventionnelles, celle-ci
                    doit en informer la CPSO et les travailleurs concernés par courriers personnels. Elle peut
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39