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                         -     la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, sans les
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                         Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la
                         base du salaire coordonné de l’assuré durant la dernière année d’assurance auprès
                         de l’institution de prévoyance.

                    d)   La rente de conjoint survivant en cas de décès avant l’âge de la retraite correspond à
                         60% de la rente d’invalidité. En cas de décès après l’âge de la retraite, elle correspond
                         à 60% de la rente de vieillesse.

                    e)   Les rentes d’enfants correspondent à 20% de la rente d’invalidité avant l’âge de la
                         retraite  et  à  20%  de  la  rente  de  vieillesse  après  l’âge  de  la  retraite.
                         Les contrats et conditions d’assurance auprès d’une autre institution, ainsi que leur
                         modification ultérieure doivent être communiqués à la commission paritaire assez tôt
                         (au moins 3 mois à l’avance) pour que cette dernière puisse en vérifier la conformité
                         avec la présente convention avant leur entrée en vigueur et donner son aval. Lorsque
                         la  prévoyance  professionnelle  auprès  d’une  autre  institution  ne  remplit  pas  ces
                         conditions  ou  qu’elle  cesse  de  les  remplir,  la  commission  paritaire  donne  un  délai
                         convenable à l’employeur pour que la prévoyance professionnelle de son entreprise
                         devienne ou redevienne conforme à la présente convention. S’il ne s’exécute pas, il
                         encourt une amende dont le montant peut aller jusqu’à la totalité de la perte future
                         probable de prestations d’assurance qui menace ses travailleurs.


              Art. 39    Retraite anticipée

              La retraite anticipée des métiers du second-œuvre romand fait l’objet d’une convention collective
              spécifique (CCRA-SOR).

              Le texte de cette convention est disponible sur le site du SECO.


              Art. 40    Allocations familiales

              1.    Le  régime  des  allocations  familiales  dépend  de  la  législation  applicable,  les  avenants
                    cantonaux étant réservés.
              2.    Dans le canton de Genève l’art. 43 s’applique.
              3.    Dans le canton du Jura et dans le Jura bernois, l’employeur et le travailleur sont soumis au
                    règlement de la Caisse paritaire du second œuvre jurassien.
              4.    Dans  le  canton  de  Vaud,  l’employeur  et  le  travailleur  sont  soumis  au  règlement  de  la
                    Fondation « Caisse des allocations familiales de la fédération vaudoise des entrepreneurs
                    (CAFEV) ».


              Art. 41    Services obligatoires

              1.    Si le travailleur accomplit un service obligatoire suisse, militaire, civil ou dans la protection
                    civile, et dans la mesure où les rapports de travail ont duré ou ont été conclus pour plus de
                    trois mois, la perte de salaire subie est compensée comme suit :

                     a)  Recrutement

                         -  100 % de la perte nette de salaire s’il est marié ou célibataire avec obligation légale
                            d’entretien ;
                         -  50  %  de  la  perte  nette  de  salaire  s’il  est  célibataire  sans  obligation  légale
                            d’entretien.

                     b)  Ecole de recrue :
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