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Art. 36 Assurance perte de gain en cas de maternité
1. Les dispositions prévues par la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de
service et de maternité ainsi que d’éventuelles législations cantonales sont applicables.
2. Dans le canton de Genève l’art. 43 s’applique.
Art. 37 Assurance des frais médicaux et pharmaceutiques
Le travailleur est tenu de s’assurer pour les frais médicaux et pharmaceutiques, conformément
aux dispositions légales (LAMal). Le paiement de la prime incombe au travailleur.
Art. 38 Prévoyance professionnelle
1. Les travailleurs sont assurés conformément aux dispositions de Loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle (LPP).
2. Les travailleurs doivent être assurés au minimum aux conditions suivantes :
a) le taux de prime est équivalent pour tous les salariés sans distinction d’âge ;
b) l’assuré peut maintenir son affiliation à l’institution de prévoyance de son employeur
jusqu’à l’âge de la retraite s’il bénéficie d’une rente transitoire selon dispositions de la
convention collective de la retraite anticipée du second œuvre romand. Durant la
période de versement de la rente transitoire, la Fondation de retraite anticipée verse
les bonifications de vieillesse à l’institution de prévoyance du dernier employeur
jusqu’à l’âge de la retraite ordinaire AVS. Le droit au versement d’une rente ou d’un
capital à l’âge légal de retraite demeure acquis auprès de la dernière institution de
prévoyance vieillesse ;
c) le taux de prime est au minimum de 11% du salaire assuré, qui est égal au salaire
AVS ;
d) la cotisation est perçue dès le 1 janvier qui suit l’âge de 17 ans révolus à raison de
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50% à la charge de l’employeur, 50% à la charge du travailleur ;
e) ces conditions minimums ne s’appliquent pas dans les cantons de Fribourg.
f) pour le canton du Jura et la région du Jura bernois, ces dispositions ne s’appliquent
pas jusqu’à échéances du prochain terme du contrat de prévoyance de l’entreprise
en cours au 1 janvier 2024.
er
3. Les prestations doivent être les suivantes :
a) rente de retraite ;
b) rente d'invalidité : le capital-épargne simulé au jour de la retraite sans intérêt et
converti au taux fixé par la LPP ;
c) rente de conjoint ou du partenaire enregistré survivant : 60 % de la rente d'invalidité ;
d) rente d'orphelin : 20 % de la rente d'invalidité ;
e) libération des primes après un délai de 90 jours.
4. Dans le canton de Genève, pour tous les membres des caisses de compensation des métiers
du bâtiment, second œuvre :
a) Les entreprises membres d'une caisse de compensation doivent être obligatoirement
affiliées à la Caisse paritaire de prévoyance professionnelle qui lui est associée pour
leur personnel soumis à ladite convention. Peuvent être exemptées de cette affiliation