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2. Chambre des relations collectives de travail (CRCT) dans le canton de Genève.
Toute décision de la commission professionnelle paritaire cantonale (CPSO) est susceptible
de faire l’objet d’un recours dans les trente jours, dès notification, auprès de la Chambre
des relations collectives du travail (CRCT).
La CRCT est saisie soit en tant qu’instance de conciliation, soit en tant qu’instance
d’arbitrage.
En cas de différend avec une entreprise ayant son siège à l’étranger ou dans un autre
canton que Genève ou un travailleur domicilié à l’étranger ou dans un autre canton que
Genève, le for juridique se trouve au siège de la CPSO.
Art. 52 Peine conventionnelle
1. Les peines conventionnelles sur l’ensemble du territoire romand sont fixées sur la base d’un
règlement établi par la commission professionnelle paritaire du second-œuvre romand.
2. Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une
amende d’un montant de CHF 30'000 au plus par cas d’infraction, sans préjudice de la
réparation des dommages éventuels. La Commission professionnelle paritaire cantonale
peut déroger et aller au-delà de CHF 30'000 si le préjudice subi est supérieur à cette
somme.
3. Ce montant peut être porté à CHF 120'000 en cas de récidive ou de violation grave des
dispositions de la présente convention. La Commission professionnelle paritaire cantonale
peut déroger et aller au-delà de CHF 120'000 si le préjudice subi est supérieur à cette
somme.
4. Le montant de l’amende peut être encaissé immédiatement après constat de l’infraction
conventionnelle. Dans ce cas, une quittance est remise à l’employeur concerné avec
indication des voies de recours.
Art. 53 Carte professionnelle
1. Les commissions paritaires cantonales peuvent émettre et demander le port sur le chantier
d’une carte professionnelle (GE : carte d’identification personnelle).
2. Dans le but de surveiller l’application de la présente convention collective de travail,
notamment le respect des conditions minimales de salaire et de travail qu’elle prévoit, de
veiller au respect des dispositions légales et réglementaires et matière de protection des
travailleurs et d’assurances sociales, de lutter contre le travail au noir et de permettre une
concurrence loyale entre les entreprises soumises au champ de la présente convention
collective de travail, il est institué une carte professionnelle ou une carte d’identification
personnelle que les entreprises soumises à la présente convention collective de travail
remettent à chacun de leurs travailleurs. Cette carte contient le nom et le prénom du
travailleur, sa photographie, le nom de son employeur, le numéro de carte, la date
d’émission, une interface utilisateur et un système de contrôle d’authenticité. Pour chaque
travailleur soumis au champ d’application de la présente convention collective, l’employeur
doit obtenir la délivrance d’une carte professionnelle avant la prise effective d’emploi. Seuls
les travailleurs pourvus d’une carte professionnelle valide sont autorisés à accéder aux
chantiers, aux ateliers ou à tout autre lieu où l’employeur déploie une activité pour des tiers
en dehors de son siège, d’un établissement stable ou du lieu habituel de rassemblement des