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6. Traitement des litiges
Le président réunit le Tribunal arbitral romand dans les 30 jours suivant le dépôt d'une
plainte. Le président a la charge de fournir sans délai à la Commission professionnelle
paritaire concernée l'entier des sentences et des décisions du Tribunal arbitral romand
entrées en force.
7. Compétences et tâches
Le Tribunal arbitral romand a les compétences et assume les tâches suivantes :
a) Il tranche lors de litiges ou divergences d’opinions entre les parties contractantes si
la CPP-SOR ne trouve pas de terrain d’entente.
b) Il statue sur les frais et dépens.
c) Il peut infliger les frais du tribunal à charge de l’une et/ou l’autre partie.
8. Décisions
Les décisions du Tribunal arbitral sont définitives et exécutoires, sous réserve d’un recours
auprès du Tribunal fédéral (art. 389 CPC).
Art. 50 Commissions professionnelles paritaires cantonales (CPPC)
1. Organisation
Dans les différents cantons soumis à la présente convention, les parties contractantes
désignent des Commissions professionnelles paritaires cantonales dont la composition, les
tâches d’organisation et la procédure sont fixées par des règlements particuliers édictés
dans chaque canton par les organisations patronales et syndicales concernées. Ces règle-
ments sont soumis pour approbation à la CPP-SOR.
2. Tâches
Les tâches des Commissions professionnelles paritaires cantonales sont notamment les
suivantes :
a) procéder à des contrôles sur les chantiers et dans les entreprises liées par la présente
convention, y compris dans les entreprises de location de personnel et/ou de travail
temporaire.
b) obtenir des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Elles
peuvent, entre autres, exiger des employeurs la production des fiches de salaire,
contrat de travail, décompte d’heures, attestation relative à la durée des vacances,
contrat d’assurance maladie perte de gain, contrat d’affiliation à une institution de
prévoyance professionnelle et règlements ad hoc ainsi que la fourniture de preuves
relatives au paiement des charges sociales conventionnelles.
c) prononcer des amendes conventionnelles conformément au règlement prévu au sens
de l’art. 48 al. 4 lit. g) et des frais de contrôle. S’il s’avère que des dispositions
contractuelles ont été violées, les CPPC condamnent les employeurs en faute à verser
les montants dus aux travailleurs et non payés. Les CPPC bonifient leur dû aux
travailleurs qui peuvent être retrouvés ;
d) la décision de subordonner des entreprises à la présente convention ;
e) la prise des mesures nécessaires à la défense des intérêts des professions ;
f) l’établissement d’un règlement définissant l’exécution des contributions au
perfectionnement professionnel ;