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              6.    Traitement des litiges

                    Le président réunit le Tribunal arbitral romand dans les 30 jours suivant le  dépôt d'une
                    plainte.  Le  président  a  la  charge  de  fournir  sans  délai  à  la  Commission  professionnelle
                    paritaire  concernée  l'entier  des  sentences  et  des  décisions  du  Tribunal  arbitral  romand
                    entrées en force.

              7.    Compétences et tâches

                    Le Tribunal arbitral romand a les compétences et assume les tâches suivantes :

                    a)    Il tranche lors de litiges ou divergences d’opinions entre les parties contractantes si
                          la CPP-SOR ne trouve pas de terrain d’entente.

                    b)    Il statue sur les frais et dépens.

                    c)    Il peut infliger les frais du tribunal à charge de l’une et/ou l’autre partie.

              8.    Décisions

                    Les décisions du Tribunal arbitral sont définitives et exécutoires, sous réserve d’un recours
                    auprès du Tribunal fédéral (art. 389 CPC).


              Art. 50    Commissions professionnelles paritaires cantonales (CPPC)

              1.    Organisation

                    Dans  les  différents  cantons  soumis  à  la  présente  convention,  les  parties  contractantes
                    désignent des Commissions professionnelles paritaires cantonales dont la composition, les
                    tâches d’organisation et la procédure sont fixées par des règlements particuliers édictés
                    dans chaque canton par les organisations patronales et syndicales concernées. Ces règle-
                    ments sont soumis pour approbation à la CPP-SOR.

              2.    Tâches

                    Les  tâches  des  Commissions  professionnelles  paritaires  cantonales  sont  notamment  les
                    suivantes :

                    a)     procéder à des contrôles sur les chantiers et dans les entreprises liées par la présente
                         convention, y compris dans les entreprises de location de personnel et/ou de travail
                         temporaire.
                    b)   obtenir des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Elles
                         peuvent,  entre  autres,  exiger  des  employeurs  la  production  des  fiches  de  salaire,
                         contrat de travail, décompte d’heures, attestation relative à la durée des vacances,
                         contrat d’assurance maladie perte de gain, contrat d’affiliation à une institution de
                         prévoyance professionnelle et règlements ad hoc ainsi que la fourniture de preuves
                         relatives au paiement des charges sociales conventionnelles.

                    c)   prononcer des amendes conventionnelles conformément au règlement prévu au sens
                         de  l’art.  48  al.  4  lit.  g)  et  des  frais  de  contrôle.  S’il  s’avère  que  des  dispositions
                         contractuelles ont été violées, les CPPC condamnent les employeurs en faute à verser
                         les  montants  dus  aux  travailleurs  et  non  payés.  Les  CPPC  bonifient  leur  dû  aux
                         travailleurs qui peuvent être retrouvés ;


                    d)    la décision de subordonner des entreprises à la présente convention ;

                    e)    la prise des mesures nécessaires à la défense des intérêts des professions ;

                    f)    l’établissement  d’un  règlement  définissant  l’exécution  des  contributions  au
                          perfectionnement professionnel ;
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