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                    travailleurs. L’annexe IX à la présente convention collective et en faisant partie intégrante
                    définit :
                    -    les conditions relatives à l’octroi, au blocage et au retrait de la carte professionnelle ;

                    -    les droits et obligations des employeurs et travailleurs ;
                    -    les modalités de la mise en œuvre et du suivi de la carte professionnelle ;

                    -    le  cercle  des  personnes  et  entités  devant  supporter  les  frais  d’établissement,
                         d’invalidation, de blocage, de modification ou de mutation de la carte professionnelle ;

                    -    le  cercle  des  personnes  habilitées  à  procéder  aux  contrôles  au  moyen  de  la  carte
                         professionnelle et le cercle des fichiers auxquelles elles peuvent avoir accès ;
                    -    les  modalités  concernant  le  consentement  des  personnes  au  traitement  de  leurs
                         données, leur droit d’accès au fichier et leur droit de rectification ;
                    -    les infractions relatives à la carte professionnelle ou carte d’identification personnelle;

                    -    les  modalités  à  respecter  en  cas  de  perte,  de  destruction,  ou  de  vol  de  la  carte
                         professionnelle ou carte d’identification personnelle.


              Art. 54    Devoirs de l'adjudicataire

              1.    L'adjudicataire  doit  informer  ses  sous-traitants  afin  qu’ils  connaissent  et  appliquent  les
                    dispositions  de  la  présente  convention  collective.  Lorsque  ce  devoir  d’information  est
                    négligé, il s’expose à une amende.

              2.    L’adjudicataire  remet  à  ses  sous-traitants  qui  entrent  dans  le  champ  d'application  de  la
                    présente convention un exemplaire de ladite convention.
                -   Les sous-traitants doivent présenter à l’adjudicataire l’engagement à respecter la présente
                    CCT et les attestations de paiement des charges sociales.

                -   S'il s'agit d'une entreprise dont le siège est à l'étranger, elle doit présenter à l’adjudicataire
                    les déclarations visées par l'art. 8b de l'Ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs
                    détachés en Suisse (ODét.).

              Les règles ci-avant sont applicables lorsque le sous-traitant confie tout ou partie du travail adjugé
              à un autre sous-traitant (sous-sous-traitance) et ainsi de suite.


              Art. 55    Caution

              Afin de garantir l’application de la CCT-SOR et le respect des exigences conventionnelles, il est
              institué une caution conventionnelle dont l’utilisation et l’application sont définies à l’annexe VI.


              Art. 56    Avenants cantonaux

              Les parties contractantes règlent de manière particulière les problèmes cantonaux spécifiques.

              Les dispositions normatives réglées de manière définitive par la convention collective de travail
              romande ne sont pas admises dans les avenants cantonaux particuliers.
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