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2. Secrétariat
Le secrétariat de la Commission professionnelle paritaire du second œuvre romand est
assuré par une des parties signataires de la présente convention, désignée par la CPP-SOR.
Le secrétaire de la CPP-SOR siège avec voix consultative.
3. Réunions
La CPP-SOR se réunit à la demande de l'une ou l’autre des parties dans les trente jours qui
suivent la demande adressée au secrétariat de la CPP-SOR.
La CPP-SOR se réunit au moins une fois par année.
4. Compétences et tâches
Les organes de la CPP SOR ont notamment les compétences et les tâches suivantes :
a) garantir l'application uniforme de la présente convention. À cet effet, ils émettent des
directives à l’attention des commissions professionnelles paritaires cantonales
(CPPC) ;
b) les différends intervenants entre les parties au sujet de l’application ou de
l’interprétation de la présente convention peuvent être soumis à la CPP-SOR. Cette
requête doit être motivée et formulée par écrit. La CPP-SOR se réunit dans les 30 jours
qui suivent la requête pour étudier le différend et parvenir à un accord. En cas d’échec
ou si une des parties ne ratifie pas la proposition de médiation faite par la CPP-SOR,
les parties soumettront leur litige au Tribunal arbitral romand dans les 30 jours, par
écrit et avec motif, conformément à l’art. 49 ci-après. Le recours au Tribunal fédéral
est réservé (art. 389 CPC) ;
c) La commission paritaire est aussi compétente pour :
I. octroyer, bloquer ou invalider la carte professionnelle ;
II. vérifier les conditions relatives à l’obtention de la carte professionnelle ;
III. traiter les mutations et modifications relatives à la carte professionnelle ;
IV. édicter un règlement d’application des dispositions de la présente convention
et de son annexe ;
V. prononcer une peine conventionnelle en cas de violation des conditions prévues
pour l’obtention de la carte ;
VI. dénoncer aux autorités compétentes les éventuelles violations d’obligations
légales et conventionnelles.
d) elle décide de l’interprétation de la présente convention à la demande de l’une des
parties signataires ;
e) ils préavisent les décisions des Commissions professionnelles paritaires cantonales à
la demande de celles-ci ;
f) ils statuent sur les demandes concernant le travail à la tâche au sens de l'art. 33 de
la présente convention ;
g) elle édicte un règlement des peines conventionnelles ;
h) elle approuve les règlements des Commissions professionnelles paritaires
cantonales ;
i) elle réunit les décisions des Commissions professionnelles paritaires cantonales et les
met à disposition des parties à la présente convention ;
j) elle édicte le règlement du fonds paritaire romand, gère le fonds paritaire romand et
établit le budget et le compte de l’exercice annuel ;