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              2.    Secrétariat

                    Le  secrétariat  de  la  Commission  professionnelle  paritaire  du  second  œuvre  romand  est
                    assuré par une des parties signataires de la présente convention, désignée par la CPP-SOR.
                    Le secrétaire de la CPP-SOR siège avec voix consultative.

              3.    Réunions

                    La CPP-SOR se réunit à la demande de l'une ou l’autre des parties dans les trente jours qui
                    suivent la demande adressée au secrétariat de la CPP-SOR.
                    La CPP-SOR se réunit au moins une fois par année.

              4.    Compétences et tâches

                    Les organes de la CPP SOR ont notamment les compétences et les tâches suivantes :

                    a)    garantir l'application uniforme de la présente convention. À cet effet, ils émettent des
                          directives  à  l’attention  des  commissions  professionnelles  paritaires  cantonales
                          (CPPC) ;

                    b)   les  différends  intervenants  entre  les  parties  au  sujet  de  l’application  ou  de
                         l’interprétation de la présente convention peuvent être soumis à la CPP-SOR. Cette
                         requête doit être motivée et formulée par écrit. La CPP-SOR se réunit dans les 30 jours
                         qui suivent la requête pour étudier le différend et parvenir à un accord. En cas d’échec
                         ou si une des parties ne ratifie pas la proposition de médiation faite par la CPP-SOR,
                         les parties soumettront leur litige au Tribunal arbitral romand dans les 30 jours, par
                         écrit et avec motif, conformément à l’art. 49 ci-après. Le recours au Tribunal fédéral
                         est réservé (art. 389 CPC) ;

                    c)   La commission paritaire est aussi compétente pour :

                         I.     octroyer, bloquer ou invalider la carte professionnelle ;
                         II.     vérifier les conditions relatives à l’obtention de la carte professionnelle ;
                         III.    traiter les mutations et modifications relatives à la carte professionnelle ;
                         IV.     édicter un règlement d’application des dispositions de la présente convention
                                et de son annexe ;
                         V.      prononcer une peine conventionnelle en cas de violation des conditions prévues
                                pour l’obtention de la carte ;
                         VI.     dénoncer  aux  autorités  compétentes  les  éventuelles  violations  d’obligations
                                légales et conventionnelles.
                    d)    elle décide de l’interprétation de la présente convention à la demande de l’une des
                          parties signataires ;

                    e)    ils préavisent les décisions des Commissions professionnelles paritaires cantonales à
                          la demande de celles-ci ;

                    f)    ils statuent sur les demandes concernant le travail à la tâche au sens de l'art. 33 de
                          la présente convention ;

                    g)    elle édicte un règlement des peines conventionnelles ;

                    h)    elle  approuve  les  règlements  des  Commissions  professionnelles  paritaires
                          cantonales ;

                    i)    elle réunit les décisions des Commissions professionnelles paritaires cantonales et les
                          met à disposition des parties à la présente convention ;

                    j)    elle édicte le règlement du fonds paritaire romand, gère le fonds paritaire romand et
                          établit le budget et le compte de l’exercice annuel ;
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