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              2.    Les commissions professionnelles paritaires au sens de l’article 46 al.1 lit b) sont constituées
                    sous la forme juridique d’associations. Elles sont expressément habilitées à faire appliquer
                    la présente convention.


              Art. 47     Exécution commune

              1.   Les parties contractantes ont face aux employeurs et travailleurs concernés le droit d’exiger
                   en commun le  respect  des dispositions de la  présente  convention,  conformément à l’art.
                   357b CO.

              2.   Les  Commissions  professionnelles  paritaires  cantonales  (CPPC)  sont  chargées,  d’elles-
                   mêmes ou sur demande de la Commission professionnelle paritaire du second œuvre romand
                   (CPP-SOR), d’effectuer des contrôles dans les entreprises et de veiller à l’application de la
                   présente convention dans le respect des directives de la Commission paritaire romande du
                   second œuvre (CPP-SOR). Au besoin, elles sont autorisées à exercer leurs compétences par
                   la voie juridique.

              3.   Les représentants délégués par les Commissions professionnelles paritaires cantonales sont
                   autorisés à entrer dans les entreprises soumises à la présente convention. L’employeur est
                   tenu de se présenter devant eux et de leur permettre l‘accès à l’entreprise, respectivement
                   l’employeur a l’obligation de présenter tous documents et informations utiles.

              4.   Sans préjudice de l’éventuelle peine conventionnelle, des frais de contrôle sont perçus de la
                   part des entreprises et travailleurs :
                    -    qui ont violé de manière avérée les dispositions conventionnelles ;
                    -    qui  ne  donnent  pas  suite  aux  demandes  de  renseignements  ou  fournissent  des
                         données incomplètes ;
                    -    qui fournissent sciemment des informations erronées.


              Art. 48     Commission professionnelle paritaire du second œuvre romand (CPP-SOR)

              1.    Composition

                    L’assemblée générale est composée de :

                    -    un représentant FRECEM
                    -    un représentant FREPP
                    -    un représentant par autre(s) association(s) patronale(s) romande(s) signataire(s) de
                         la CCT
                    -    un nombre équivalent de représentants syndicaux et

                    a)   dans les cantons où seules des associations de menuiserie, ébénisterie et charpenterie
                         ainsi  que  de  plâtrerie-peinture  sont  affiliées,  de  deux  représentants  pour  les
                         organisations syndicales et de deux représentants des organisations patronales ;

                    b)   dans  les  cantons  où  en  plus  des  associations  de  menuiserie,  ébénisterie  et
                         charpenterie ainsi que de plâtrerie-peinture, dès que 3 associations d’autres métiers
                         sont  affiliées,  de  trois  représentants  pour  les  organisations  syndicales  et  de  trois
                         représentants des organisations patronales.

                         Le  président  est  nommé  alternativement  dans  chacune  des  délégations  pour  une
                         période de 2 ans. La CPP-SOR édicte un règlement d’organisation pour son activité.
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