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g) le recouvrement des contributions pour frais d’exécution, de formation et de
perfectionnement professionnels ;
h) l’administration et la gestion des contributions pour frais d’exécution, de formation et
de perfectionnement professionnels au moyen d’un budget et d’un compte d’exercice
annuel ;
i) l’encaissement et le recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie
judiciaire ;
j) l’intervention, sur requête, comme organes de médiation ou de conciliation
extrajudiciaire lors de différends collectifs ;
k) l’exécution des directives de la CPP-SOR.
Remarque : les lit. f), g) et h) ci-dessus ne s’appliquent pas au canton de Vaud.
3. Financement
Les frais liés au fonctionnement des Commissions professionnelles paritaires cantonales
sont pris en charge conformément aux dispositions définies dans les règlements cantonaux.
Art. 51 Instances de recours
1. Tribunaux arbitraux cantonaux
a) Organisation
- Les parties contractantes de la présente convention constituent un ou deux
tribunaux arbitraux sur le territoire contractuel de chaque Commission
professionnelle paritaire (sauf pour le canton de Genève, voir art. 51 al.2).
b) Composition
- Ces tribunaux arbitraux cantonaux se composent d’un magistrat au bénéfice
d’une formation juridique complète. Cet arbitre fonctionne seul en compagnie de
son greffier.
c) Compétences
- Toute décision d’une Commission professionnelle paritaire cantonale est
susceptible de faire l’objet d’un recours dans les 30 jours auprès du Tribunal
arbitral cantonal.
- Le Tribunal arbitral cantonal tranche les différends en cas de recours contre les
décisions de la Commission professionnelle paritaire cantonale.
- Il traite les plaintes de la Commission professionnelle paritaire cantonale contre
les employeurs ou les travailleurs en cause.
d) Procédure
- Le Tribunal arbitral cantonal applique la procédure résultant des dispositions sur
l’arbitrage (partie 3, titre 1, articles 353 à 398 du code de procédure civile
(CPC)).
- Le for juridique se trouve au siège de la Commission professionnelle paritaire
cantonale compétente.