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CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Art. 57 Relations avec des tiers
Les parties s’interdisent réciproquement de conclure avec une autre association d’employeurs ou
de travailleurs ou individuellement, soit avec un employeur ou un travailleur, des conventions
analogues ou différentes de la présente ou tout autre accord relatif aux rapports de travail.
Art. 58 Interprétation
En cas de désaccord entre les versions française et allemande de la présente convention et de
ses annexes, le texte français fait foi.
Art. 59 Adhésion et extension du champ d’application
1. Les parties peuvent autoriser toute association d’employeurs ou de travailleurs à adhérer à
la présente convention, à condition que ces associations soient représentatives de la
profession et offrent des garanties suffisantes de l’application de cette convention.
L’association adhérente a proportionnellement les mêmes droits et obligations que les
parties.
2. Les parties s’efforcent d’obtenir par tous les moyens à leur disposition la participation de
toutes les entreprises non organisées, ainsi que de celles venant de l’extérieur et exécutant,
même occasionnellement, des travaux sur le plan territorial au sens de l’art. premier. Le
présent alinéa vaut comme acceptation anticipée des contrats de participation.
Art. 60 Adaptation des salaires
1. Les salaires minima figurent à l’annexe II qui fait partie intégrante de la présente CCT.
2. Les salaires effectifs sont adaptés chaque année pour le premier janvier de l’année suivante
sur la base de l’indice des prix à la consommation (valeur fin août), pour la première fois le
01.01.2025 (indice de référence : IPC 106.4, base décembre 2020).
3. Les parties entameront des négociations sur les salaires effectifs dans les cas suivants :
- Situations économiques et conjoncturelles particulières,
- Variation d’indice supérieure à 1.5 %.
4. Le montant de l’adaptation des salaires effectifs pour chaque salarié se détermine en CHF
sur la base du salaire minimum de la classe A (Annexe II).
5. Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, les salaires effectifs au 31 décembre
2023, de tous les salariés, sont augmentés de CHF 0.70/heure au 1er janvier 2024.
5bis Avec cette augmentation, l’indice des prix à la consommation, valeur fin août 2023 (indice
de référence : IPC 106.4, base décembre 2020), est entièrement compensé.
6. De plus, chaque salarié voit son salaire revalorisé de CHF 0.25 de l’heure au 1er janvier des
années 2025 à 2027.
7. Pour les salariés dont le salaire effectif est supérieur de 20% au salaire minimum de la
classe A (Annexe II), l’employeur a la possibilité de n’appliquer les augmentations des
salaires effectifs négociées qu’à raison de 50% (Annexe IX).