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              CHAPITRE VI
              DISPOSITIONS FINALES


              Art. 57    Relations avec des tiers

              Les parties s’interdisent réciproquement de conclure avec une autre association d’employeurs ou
              de travailleurs ou individuellement, soit avec un employeur ou un travailleur, des conventions
              analogues ou différentes de la présente ou tout autre accord relatif aux rapports de travail.


              Art. 58     Interprétation

              En cas de désaccord entre les versions française et allemande de la présente convention et de
              ses annexes, le texte français fait foi.


              Art. 59     Adhésion et extension du champ d’application

              1.    Les parties peuvent autoriser toute association d’employeurs ou de travailleurs à adhérer à
                    la  présente  convention,  à  condition  que  ces  associations  soient  représentatives  de  la
                    profession  et  offrent  des  garanties  suffisantes  de  l’application  de  cette  convention.
                    L’association  adhérente  a  proportionnellement  les  mêmes  droits  et  obligations  que  les
                    parties.

              2.    Les parties s’efforcent d’obtenir par tous les moyens à leur disposition la participation de
                    toutes les entreprises non organisées, ainsi que de celles venant de l’extérieur et exécutant,
                    même occasionnellement, des travaux sur le plan territorial au sens de l’art. premier. Le
                    présent alinéa vaut comme acceptation anticipée des contrats de participation.


              Art. 60 Adaptation des salaires


              1. Les salaires minima figurent à l’annexe II qui fait partie intégrante de la présente CCT.

              2.  Les salaires effectifs sont adaptés chaque année pour le premier janvier de l’année suivante
                  sur la base de l’indice des prix à la consommation (valeur fin août), pour la première fois le
                  01.01.2025 (indice de référence : IPC 106.4, base décembre 2020).

              3.  Les parties entameront des négociations sur les salaires effectifs dans les cas suivants :
                  -      Situations économiques et conjoncturelles particulières,
                  -      Variation d’indice supérieure à 1.5 %.

              4.  Le montant de l’adaptation des salaires effectifs pour chaque salarié se détermine en CHF
                  sur la base du salaire minimum de la classe A (Annexe II).

              5.  Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus, les salaires effectifs au 31 décembre
                  2023, de tous les salariés, sont augmentés de CHF 0.70/heure au 1er janvier 2024.

              5bis Avec cette augmentation, l’indice des prix à la consommation, valeur fin août 2023 (indice
                   de référence : IPC 106.4, base décembre 2020), est entièrement compensé.

              6.  De plus, chaque salarié voit son salaire revalorisé de CHF 0.25 de l’heure au 1er janvier des
                  années 2025 à 2027.

              7.  Pour les salariés dont le salaire effectif est supérieur de 20% au salaire minimum de la
                  classe A (Annexe II), l’employeur a la possibilité de n’appliquer les augmentations des
                  salaires effectifs négociées qu’à raison de 50% (Annexe IX).
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