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                    k)    elle définit la clé de répartition des frais à charge des fonds paritaires cantonaux pour
                          le fonctionnement de la CPP-SOR et du Tribunal arbitral romand ;

                    l)    elle surveille les activités des groupes de gestion de la solution de branche du bois et
                          de la plâtrerie-peinture de Suisse romande dans le cadre de la directive CFST 6508.

              5.    Financement

                    Les frais liés au fonctionnement de la CPP-SOR sont pris en charge par les fonds paritaires
                    cantonaux selon une clé de répartition définie par la CPP-SOR.

              6.    Décisions

                    Les décisions se prennent à la majorité des voix de chacune des deux délégations patronales
                    d’une part et syndicale d’autre part.


              Art. 49    Tribunal arbitral romand

              1.    Constitution

                    Les  litiges  entre  les  parties  signataires  de  la  présente  convention  pouvant  découler  de
                    l’application  ou  de  l’interprétation  de  cette  dernière  sont  soumis  à  un  Tribunal  arbitral
                    romand qui sera constitué à cet effet dans les trente jours à compter de la demande déposée
                    par la partie la plus diligente.


              2.    Procédure

                    Le Tribunal arbitral romand applique les règles de procédure des art. 353 à 398 du Code
                    de procédure civile (CPC). Le tribunal garantit le traitement, en français ou en allemand,
                    des litiges qui lui sont soumis.


              3.    Composition

                    Le Tribunal arbitral romand est composé d'un président, choisi en la personne d'un juriste
                    et de quatre membres, dont deux proposés par les associations patronales et deux proposés
                    par les syndicats.

                    En cas de désaccord quant au choix du président, celui-ci sera désigné par le président de
                    la Cour civile du Tribunal du canton où siège le Tribunal arbitral. Lors de sa décision, le
                    Tribunal cantonal pourra prendre en considération les éventuelles propositions formulées
                    par les parties contractantes.

                    Le greffier du Tribunal arbitral romand est désigné par le président dudit tribunal.


              4.    Composition restreinte

                    Les parties au litige porté devant le Tribunal arbitral romand peuvent convenir, jusqu'au
                    début de la première audience, de s'en remettre à la sentence du seul président de cette
                    autorité.

              5.    Rémunération

                    Le président, les membres et le greffier du Tribunal arbitral romand sont rémunérés par la
                    CPP-SOR.
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