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                    c)   Les travailleurs doivent être informés de l’introduction de l'horaire variable au moins
                         2 mois avant sa mise en pratique.

                    d)   La durée hebdomadaire de travail peut être fixée à 32 heures au minimum sur quatre
                         ou cinq jours et 47 heures au maximum sur cinq jours. Dans ce dernier cas, l’horaire
                         variable qui dépasse 45 heures hebdomadaires ne peut s’étendre sur une période de
                         plus de 8 semaines ; une période plus longue doit faire l’objet d’une annonce à la
                         Commission professionnelle paritaire cantonale.

                    e)   Le personnel sera associé à la décision et informé une semaine à l’avance.
                    f)    L’horaire variable ne peut se situer que dans la tranche horaire de 06.00 à 22.00
                         heures du lundi au vendredi. Par ailleurs, l’annexe V s’applique dans le canton de
                         Genève.

                    g)   Un décompte des heures effectuées avec indication du bonus/malus est établi
                         chaque fin de mois. Il est soumis au travailleur pour approbation au minimum une
                         fois par an.


                    h)   Les heures non travaillées en dessous du minimum indiqué à l’art. 14 lit. f), soit 2'052
                         heures, ne donnent pas lieu à du travail compensatoire.

                    i)    Les absences payées et les jours fériés sont comptés à raison de 8,2 heures par jour.

                    j)    En cas de rupture du contrat de travail, un décompte final des heures effectuées doit
                         être établi. Si nécessaire, le délai de congé est mis à profit pour réajuster le décompte
                         d’heures.


                    Voir annexe VII


              Art. 13    Modes de rémunération, salaires et compensation en temps selon horaire
                         standard

              1.    Rémunération

              L’horaire standard est défini à l’art. 12 al. 1.

              Chaque mois, les heures effectivement travaillées (heures standard et heures supplémentaires)
              sont payées au tarif horaire défini sans supplément. Demeure réservé le travail excédentaire au
              sens de l’art. 12 al. 1, lit. c).

                    a)   Salaire horaire (payé à l’heure).
                         Au salaire horaire payé s’ajoutent les droits aux vacances, aux jours fériés et au 13 ème
                         salaire. Ce mode de rémunération n’est pas applicable à l’horaire variable.
                    b)   Salaire mensuel (payé au mois).
                         Le  versement  d’un  salaire  mensuel  peut  être  convenu  d’un  commun  accord  entre
                         l’employeur et le travailleur. Par ce mode de faire, les droits aux vacances et aux jours
                         fériés sont directement compris dans le salaire mensuel. S’y ajoute le 13 ème  salaire.

              2.    Rémunération des heures supplémentaires

              Les heures supplémentaires sont définies à l’art. 12 al. 1, lit. b) (entre 41 et 45 heures).

              Elles donnent droit aux suppléments suivants :

                    a)   Chaque mois, les heures effectivement travaillées sont payées au tarif horaire défini
                         sans supplément (heures standard et heures supplémentaires).
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