Page 65 -
P. 65
58
c) il renonce définitivement, sous réserve de l'art. 12, à toute activité lucrative.
2. Le travailleur qui ne remplit pas complètement le critère d'occupation (al. 1 lit. b) du présent
article) peut faire valoir son droit à une rente transitoire réduite proportionnellement lorsqu’il a
travaillé pendant 10 ans au moins au cours des 20 dernières années dans une entreprise soumise
à la présente CCRA-SOR, mais de manière ininterrompue pendant les dix dernières années
précédant le versement des prestations.
Art. 12 Activités permises
1. Le bénéficiaire d’une rente au sens de la CCRA-SOR a l’interdiction d'exercer toute activité pour
des tiers dans un des métiers soumis au champ d’application de la présente CCRA.
2. Il peut exercer une autre activité lucrative dépendante ou indépendante avec un revenu maximum
de CHF 7'200.-- par année, sans perte de la prestation de rente transitoire.
3. L'assuré au bénéfice d'une rente réduite ou partielle peut avoir une activité salariée pour autant
que l'ensemble de ses revenus n'excède pas le montant de la rente transitoire maximale majoré
du montant prévu à l'alinéa 2.
Art. 13 Rente transitoire complète
1. La rente transitoire complète consiste en :
80 % du salaire moyen annuel convenu par contrat, sans allocations, indemnités pour heures
de travail supplémentaires, etc. (salaire de base déterminant pour la rente).
2. La rente transitoire complète (c’est-à-dire avant réduction éventuelle pour année manquante
selon l’art. 14) ne peut cependant être inférieure ou supérieure aux limites suivantes :
a) 80 % du salaire de base déterminant pour la rente, mais au minimum CHF 3'800 par mois,
b) 80 % du salaire de base déterminant pour la rente, mais au maximum CHF 4'800 par mois.
3. Le règlement de la fondation RESOR définit la procédure à suivre lorsque le salaire annuel a subi
de fortes variations au cours des trois dernières années.
Art. 14 Rente transitoire réduite
1. Reçoit une rente transitoire réduite de 1/20 par année manquante, celui qui remplit les conditions
de l'art. 11 al. 2.
2. Pour les personnes qui ont exercé par année une activité soumise à la CCRA-SOR inférieure à
100% à cause d'un engagement saisonnier, de l'exercice de différentes fonctions dans
l'entreprise selon le champ d'application de la CCRA-SOR ou qui sont employées à temps partiel,
les prestations sont réduites. La somme de toutes les prestations précédentes, y compris celles
de la fondation Resor ne peut cependant pas dépasser la rente maximale à laquelle l’assuré
aurait droit s’il avait travaillé à 100%. La fondation Resor est habilitée à réduire ses prestations
en conséquence.
3. L'assuré malade ou accidenté qui bénéficie de prestations de la part de l'assurance maladie perte
de gain, de l'AI ou de l'assurance accident ne peut prétendre à des prestations de préretraite que
pour sa capacité de gain résiduelle.