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              E. Application

              Art. 21  Fondation RESOR

              1.  Les  parties  conviennent  de  l'application  commune  au  sens  de  l'art.  357b)  du  Code  des
                  Obligations.

              2.  La  « Fondation  pour  la  retraite  anticipée  en  faveur  des  métiers  du  second  œuvre  romand »
                  (RESOR) est chargée d'appliquer et de faire appliquer la présente CCRA-SOR. Dans ce but, les
                  parties à la présente CCRA-SOR lui confèrent tous les droits nécessaires.

              3.  La fondation peut céder à des tiers les activités de contrôle et d’encaissement. Les contrôles
                  d’application peuvent être délégués aux commissions professionnelles paritaires formées pour le
                  contrôle  de  la  CCT-SOR  ou  pour  celui  des  conventions  collectives  conclues  par  les  autres
                  associations signataires de la présente CCRA-SOR.

              4.  Les organes d'application des CCT au sens de l’alinéa 3 ci-dessus annoncent, spontanément et
                  immédiatement,  à  la  fondation  RESOR  toutes  les  violations  de  la  présente  convention  qu'ils
                  constatent dans le cadre des contrôles d'application des CCT.


              Art. 22  Conseil de fondation

              1.  Le conseil de fondation est responsable de l'administration.

              2.  Le conseil de fondation a la responsabilité des contrôles. Il peut faire exécuter ces contrôles par
                  des instances compétentes.

              3.  Le conseil de fondation promulgue les règlements nécessaires pour la mise en œuvre. Il prend
                  l'avis des parties contractantes avant de prendre une décision. Le règlement RESOR (Règlement
                  relatif aux prestations et aux cotisations de la fondation pour la retraite anticipée dans le second
                  œuvre romand) ne peut être modifié qu'avec l'assentiment des parties contractantes.

              4.  Le règlement peut définir de manière plus précise les détails concernant le recouvrement des
                  cotisations, les conditions de prestation et le versement des prestations.


              Art. 23  Sanctions en cas de violation de la convention

              1.  Les atteintes aux obligations découlant de cette convention peuvent être sanctionnées par les
                  instances  d'application  d'une  amende  conventionnelle  jusqu'à  CHF  60'000.  L'al.  2  demeure
                  réservé.

              2.  Les  violations  conventionnelles  consistant  en  l'absence  de  décompte  de  cotisations  ou  un
                  décompte insuffisant peuvent être sanctionnées par une amende conventionnelle allant jusqu'au
                  double des montants manquants.

              3.  Les contrevenants supportent les frais de contrôle et de procédure.

              4.  Le  montant  de  l'amende  conventionnelle  est  fixé  conformément  aux  peines  conventionnelles
                  prévues par la CCT de la branche applicable.

              5.  Le paiement de l'amende conventionnelle ne dispense en aucun cas du respect des dispositions
                  conventionnelles.

              6.  Les amendes conventionnelles servent à la couverture de frais.
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