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E. Application
Art. 21 Fondation RESOR
1. Les parties conviennent de l'application commune au sens de l'art. 357b) du Code des
Obligations.
2. La « Fondation pour la retraite anticipée en faveur des métiers du second œuvre romand »
(RESOR) est chargée d'appliquer et de faire appliquer la présente CCRA-SOR. Dans ce but, les
parties à la présente CCRA-SOR lui confèrent tous les droits nécessaires.
3. La fondation peut céder à des tiers les activités de contrôle et d’encaissement. Les contrôles
d’application peuvent être délégués aux commissions professionnelles paritaires formées pour le
contrôle de la CCT-SOR ou pour celui des conventions collectives conclues par les autres
associations signataires de la présente CCRA-SOR.
4. Les organes d'application des CCT au sens de l’alinéa 3 ci-dessus annoncent, spontanément et
immédiatement, à la fondation RESOR toutes les violations de la présente convention qu'ils
constatent dans le cadre des contrôles d'application des CCT.
Art. 22 Conseil de fondation
1. Le conseil de fondation est responsable de l'administration.
2. Le conseil de fondation a la responsabilité des contrôles. Il peut faire exécuter ces contrôles par
des instances compétentes.
3. Le conseil de fondation promulgue les règlements nécessaires pour la mise en œuvre. Il prend
l'avis des parties contractantes avant de prendre une décision. Le règlement RESOR (Règlement
relatif aux prestations et aux cotisations de la fondation pour la retraite anticipée dans le second
œuvre romand) ne peut être modifié qu'avec l'assentiment des parties contractantes.
4. Le règlement peut définir de manière plus précise les détails concernant le recouvrement des
cotisations, les conditions de prestation et le versement des prestations.
Art. 23 Sanctions en cas de violation de la convention
1. Les atteintes aux obligations découlant de cette convention peuvent être sanctionnées par les
instances d'application d'une amende conventionnelle jusqu'à CHF 60'000. L'al. 2 demeure
réservé.
2. Les violations conventionnelles consistant en l'absence de décompte de cotisations ou un
décompte insuffisant peuvent être sanctionnées par une amende conventionnelle allant jusqu'au
double des montants manquants.
3. Les contrevenants supportent les frais de contrôle et de procédure.
4. Le montant de l'amende conventionnelle est fixé conformément aux peines conventionnelles
prévues par la CCT de la branche applicable.
5. Le paiement de l'amende conventionnelle ne dispense en aucun cas du respect des dispositions
conventionnelles.
6. Les amendes conventionnelles servent à la couverture de frais.