Page 67 - Demo
P. 67
60E. ApplicationArt. 21 Fondation RESOR1. Les parties conviennent de l'application commune au sens de l'art. 357b) du Code des Obligations. 2. La %u00ab Fondation pour la retraite anticip%u00e9e en faveur des m%u00e9tiers du second %u0153uvre romand %u00bb (RESOR) est charg%u00e9e d'appliquer et de faire appliquer la pr%u00e9sente CCRA-SOR. Dans ce but, les parties %u00e0 la pr%u00e9sente CCRA-SOR lui conf%u00e8rent tous les droits n%u00e9cessaires.3. La fondation peut c%u00e9der %u00e0 des tiers les activit%u00e9s de contr%u00f4le et d%u2019encaissement. Les contr%u00f4les d%u2019application peuvent %u00eatre d%u00e9l%u00e9gu%u00e9s aux commissions professionnelles paritaires form%u00e9es pour le contr%u00f4le de la CCT-SOR ou pour celui des conventions collectives conclues par les autres associations signataires de la pr%u00e9sente CCRA-SOR. 4. Les organes d'application des CCT au sens de l%u2019alin%u00e9a 3 ci-dessus annoncent, spontan%u00e9ment et imm%u00e9diatement, %u00e0 la fondation RESOR toutes les violations de la pr%u00e9sente convention qu'ils constatent dans le cadre des contr%u00f4les d'application des CCT.Art. 22 Conseil de fondation 1. Le conseil de fondation est responsable de l'administration. 2. Le conseil de fondation a la responsabilit%u00e9 des contr%u00f4les. Il peut faire ex%u00e9cuter ces contr%u00f4les par des instances comp%u00e9tentes.3. Le conseil de fondation promulgue les r%u00e8glements n%u00e9cessaires pour la mise en %u0153uvre. Il prend l'avis des parties contractantes avant de prendre une d%u00e9cision. Le r%u00e8glement RESOR (R%u00e8glement relatif aux prestations et aux cotisations de la fondation pour la retraite anticip%u00e9e dans le second %u0153uvre romand) ne peut %u00eatre modifi%u00e9 qu'avec l'assentiment des parties contractantes. 4. Le r%u00e8glement peut d%u00e9finir de mani%u00e8re plus pr%u00e9cise les d%u00e9tails concernant le recouvrement des cotisations, les conditions de prestation et le versement des prestations.Art. 23 Sanctions en cas de violation de la convention1. Les atteintes aux obligations d%u00e9coulant de cette convention peuvent %u00eatre sanctionn%u00e9es par les instances d'application d'une amende conventionnelle jusqu'%u00e0 CHF 60'000. L'al. 2 demeure r%u00e9serv%u00e9. 2. Les violations conventionnelles consistant en l'absence de d%u00e9compte de cotisations ou un d%u00e9compte insuffisant peuvent %u00eatre sanctionn%u00e9es par une amende conventionnelle allant jusqu'au double des montants manquants. 3. Les contrevenants supportent les frais de contr%u00f4le et de proc%u00e9dure.4. Le montant de l'amende conventionnelle est fix%u00e9 conform%u00e9ment aux peines conventionnelles pr%u00e9vues par la CCT de la branche applicable. 5. Le paiement de l'amende conventionnelle ne dispense en aucun cas du respect des dispositions conventionnelles.6. Les amendes conventionnelles servent %u00e0 la couverture de frais.

