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              Art. 2  Relatif au personnel

              1.  La  présente  convention  s’applique  au  personnel  d’exploitation  occupé  ou  loué  dans  les
                  entreprises  mentionnées  à  l’article  1,  y  compris  les  chefs  d’équipe  et  les  contremaîtres,
                  indépendamment du mode de rémunération.
              2.  La convention ne s’applique ni aux employés travaillant de manière exclusive dans les parties
                  techniques et commerciales de l’entreprise ni aux apprentis.

              Art. 3  Solution vaudoise

              La CCRA-SOR ne s’applique pas aux entreprises soumises à la Caisse de retraite professionnelle de
              l'industrie vaudoise de la construction (règlement du fonds de la rente transitoire), aussi longtemps
              que celle-ci prévoit des prestations au moins équivalentes à celles de la CCRA-SOR.

              Art. 4  Extension du champ d'application

              Les parties ont déposé une demande d'extension du champ d'application immédiatement après la
              conclusion de la CCRA-SOR. Elles s'engagent fermement pour obtenir l’extension le plus rapidement
              possible.


             C. Financement



              Art. 5  Provenance des ressources

              1.  Les ressources pour le financement de la retraite anticipée proviennent principalement du cumul
                  des cotisations des employeurs et des travailleurs, de contributions de tiers de même que des
                  revenus de la fortune de la fondation.

              2.  Le financement des prestations est effectué selon le système de la répartition des capitaux de
                  couverture, en ce sens qu'à côté de réserves appropriées ne soient financées par les cotisations
                  dans la période correspondante que les prestations transitoires promises et les cas de rigueur
                  auxquels il faut s'attendre.

              3.  Le règlement de la fondation règle les modalités de vérifications actuarielles (controlling) et la
                  procédure pour assurer les besoins financiers.


              Art. 6  Cotisations

                                                                                         e
              1.  La cotisation du travailleur correspond à 1.2 % du salaire déterminant au 1  janvier 2025, à 1,25%
                                                           er
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                  dès le 1  janvier 2026 et à 1,3% dès le 1  janvier 2027. La cotisation est déduite chaque mois
                  du salaire.

              2.  La  cotisation  de  l'employeur  est  équivalente  à  la  cotisation  du  travailleur  telle  que  définie  à
                  l’alinéa 1.

              3.  Le salaire AVS est considéré comme salaire déterminant.


              Art. 7  Modalités de perception

              1.  L’employeur doit annoncer l’affiliation du travailleur à la fondation au plus tard le jour qui précède
                  la prise effective d’emploi.
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