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Art. 2 Relatif au personnel
1. La présente convention s’applique au personnel d’exploitation occupé ou loué dans les
entreprises mentionnées à l’article 1, y compris les chefs d’équipe et les contremaîtres,
indépendamment du mode de rémunération.
2. La convention ne s’applique ni aux employés travaillant de manière exclusive dans les parties
techniques et commerciales de l’entreprise ni aux apprentis.
Art. 3 Solution vaudoise
La CCRA-SOR ne s’applique pas aux entreprises soumises à la Caisse de retraite professionnelle de
l'industrie vaudoise de la construction (règlement du fonds de la rente transitoire), aussi longtemps
que celle-ci prévoit des prestations au moins équivalentes à celles de la CCRA-SOR.
Art. 4 Extension du champ d'application
Les parties ont déposé une demande d'extension du champ d'application immédiatement après la
conclusion de la CCRA-SOR. Elles s'engagent fermement pour obtenir l’extension le plus rapidement
possible.
C. Financement
Art. 5 Provenance des ressources
1. Les ressources pour le financement de la retraite anticipée proviennent principalement du cumul
des cotisations des employeurs et des travailleurs, de contributions de tiers de même que des
revenus de la fortune de la fondation.
2. Le financement des prestations est effectué selon le système de la répartition des capitaux de
couverture, en ce sens qu'à côté de réserves appropriées ne soient financées par les cotisations
dans la période correspondante que les prestations transitoires promises et les cas de rigueur
auxquels il faut s'attendre.
3. Le règlement de la fondation règle les modalités de vérifications actuarielles (controlling) et la
procédure pour assurer les besoins financiers.
Art. 6 Cotisations
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1. La cotisation du travailleur correspond à 1.2 % du salaire déterminant au 1 janvier 2025, à 1,25%
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dès le 1 janvier 2026 et à 1,3% dès le 1 janvier 2027. La cotisation est déduite chaque mois
du salaire.
2. La cotisation de l'employeur est équivalente à la cotisation du travailleur telle que définie à
l’alinéa 1.
3. Le salaire AVS est considéré comme salaire déterminant.
Art. 7 Modalités de perception
1. L’employeur doit annoncer l’affiliation du travailleur à la fondation au plus tard le jour qui précède
la prise effective d’emploi.