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              2.  L'employeur est redevable envers la fondation RESOR (art. 21) ou ses organes d’encaissement
                  de la totalité des cotisations de l'employeur et des travailleurs.

              3.  Le règlement de la fondation définit les détails des modalités de perception.


              Art. 8  Vérification actuarielle (controlling)

              Les  règles  de  base  de  la  vérification  actuarielle  ci-après  sont  valables  pour  assurer  un  bon
              développement financier :

                 a)  des statistiques précises doivent être élaborées sur les catégories de travailleurs, en particulier
                     en tenant compte de l'invalidité et de la mortalité,

                 b)  le flux financier doit être surveillé en permanence et de manière systématique et les mesures
                     qui  s'imposent  doivent  être  demandées  aux  associations  fondatrices,  respectivement  aux
                     parties à la CCRA-SOR,

                 c)  la vérification actuarielle, soutenue et accompagnée par les experts externes désignés par le
                     conseil de fondation doit livrer des données de base permettant à la fondation de prendre des
                     décisions relatives au plan de prestations au plus tard à fin juin de l'année précédente.


               D. Prestations



              Art. 9  Principe

              Les  prestations  sont  accordées  dans  le  but  de  permettre  au  travailleur  de  prendre  une  retraite
              anticipée  trois  ans  avant  l'âge  ordinaire  de  la  retraite  AVS  et  d'en  atténuer  les  conséquences
              financières.


              Art. 10  Genres de prestations

              Seules les prestations suivantes sont versées :

                 a)  des rentes transitoires;

                 b)  des participations forfaitaires aux charges sociales des rentiers ;

                 c)  le remboursement des cotisations pour les bonifications de vieillesse LPP;

                 d)  des prestations de remplacement dans des cas de rigueur.


              Art. 11  Rente transitoire

              1.  Le  travailleur  peut  faire  valoir  son  droit  à  une  rente  transitoire  lorsqu'il  remplit  les  conditions
                  cumulatives suivantes :

                 a)  il est à 3 ans, au plus, de l’âge ordinaire de la retraite AVS ;

                 b)  il a travaillé dans une entreprise selon le champ d'application de la CCRA pendant au moins
                     20 ans et de manière ininterrompue pendant les 10 dernières années précédant le versement
                     des prestations ;
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