Page 54 -
P. 54
47
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ROMANDE DU SECOND OEUVRE
Annexe VI
Caution
Art. 1 Principe
1. Aux fins de garantir les contributions professionnelles et les contributions aux frais
d’exécution, et de satisfaire aux exigences contractuelles des commissions professionnelles
paritaires cantonales et centrale (CPPC et CPP-SOR), toutes les entreprises ou parties
d’entreprises assujetties à la CCT sont tenues de déposer avant le début des travaux dans
le champ d’application de l’extension, auprès de la Commission professionnelle paritaire
centrale (CPP-SOR) une caution se montant au maximum à CHF10’000.- ou l’équivalent en
euros. La caution peut être fournie en espèces ou sous forme de garantie irrévocable d’une
banque ou d’une compagnie d’assurance soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers (FINMA). Le droit de retrait en faveur de la CPP-SOR est à régler avec la
banque ou la compagnie d’assurance, et l’emploi doit en être spécifié. La caution déposée
en espèces sera placée par la CPP-SOR sur un compte bloqué et rémunérée au taux d’intérêt
fixé pour ce type de comptes. Les intérêts restent sur le compte et ne sont versés qu’à la
libération de la caution, après déduction des frais administratifs.
2. Les entreprises sont exonérées de l’obligation de verser une caution lorsque le volume
financier de la commande (montant dû en vertu du contrat d’entreprise) est inférieur à
2'000.- francs. Cette exonération est valable par année civile. Lorsque le volume des
commandes varie entre 2'000.- francs et 20'000.- francs par année civile, le montant de la
caution à fournir est de 5'000.- francs. Si le volume des commandes excède 20'000.- francs,
la caution de 10'000.- francs doit être versée intégralement. Si le contrat d’entreprise est
inférieur à 2'000.- francs, il devra être présenté à la CPP-SOR.
3. La caution ne doit être versée qu’une seule fois sur le territoire de la Confédération. La
caution doit aussi être prise en considération en présence d’autres conventions collectives
de travail déclarées de force obligatoire générale. L’apport de la preuve sur le versement
déjà effectué d’un montant de cautionnement incombe à l’entreprise.
Art. 2 Utilisation
La caution sert au remboursement des prétentions dûment justifiées des commissions
professionnelles paritaires (CPP-SOR et CPPC) dans l’ordre suivant :
1. paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure ;
2. règlement des contributions conformément à l’art. 42 CCT.